Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
101. Pour l’application de la présente section, «débris de construction ou de démolition» s’entend des matières qui proviennent de travaux de construction, de réfection ou de démolition d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures, notamment la pierre, les gravats ou plâtras, les pièces de béton, de maçonnerie ou de pavage, les matériaux de revêtement, le bois, le métal, le verre, les textiles et les plastiques, à l’exclusion:
1°  des matières rendues méconnaissables par brûlage, broyage, déchiquetage ou autrement, des contenants de peinture, de solvant, de scellant, de colle ou d’autres matériaux semblables, du bois traité pour prévenir la présence de moisissures ou pour augmenter la résistance à la pourriture, des débris végétaux tels le gazon, les feuilles et les copeaux ainsi que des matières, autres que des enrobés bitumineux, contenant de l’amiante. Les mots «contenant de l’amiante» ont ici le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa;
2°  de toute matière à laquelle sont mélangées des ordures ménagères, des matières issues d’un procédé industriel ou l’une ou l’autre des matières mentionnées au paragraphe 1.
Sont cependant assimilés à des débris de construction ou de démolition visés par la présente section les arbres, branches ou souches qui sont enlevés pour permettre la réalisation de travaux de construction, les sols extraits de terrain y compris ceux contenant 1 ou plusieurs contaminants en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ainsi que les matières résiduelles provenant soit d’une installation de récupération ou de valorisation de débris de construction ou de démolition, soit d’une autre installation de récupération ou de valorisation autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour autant qu’il s’agisse dans tous les cas de matières qui, bien qu’étant de composition analogue à celle des débris de construction ou de démolition, n’ont pu être ni récupérées ni valorisées. Les valeurs limites prescrites au présent alinéa pour les contaminants présents dans des sols ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
D. 451-2005, a. 101.